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Fiscalité

Aides financières relatives à l’acquisition d’un véhicule à faible émission de CO2

Par un règlement grand-ducal de 2007, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a instauré deux aides financières en vue de favoriser l’acquisition de voitures à faibles émissions de CO2 : la prime CAR-e et la prime CAR-e plus. Celles-ci venaient à échéance au 31/12/2010, mais le gouvernement a décidé de les reconduire jusqu’au 31/12/2011.

Ces primes sont destinées aux particuliers et aux entreprises ayant acquis des voitures à faibles émissions de CO2, et qui sont immatriculées au Grand-Duché de Luxembourg (y compris les propriétaires de voitures dans le cadre de contrats de leasing).

  1. Prime CAR-e :

    Cette prime d’un montant de 750 € est accordée pour les voitures dont les émissions de CO2 ne dépassent pas :

    • 120g/km (160g/km sous certaines conditions) lorsque la première mise en circulation a eu lieu entre le 1/06/2007 et le 31/07/2010
    • 110g/km (160g/km sous certaines conditions) lorsque la première mise en circulation a eu lieu entre le 1/08/2010 et le 31/07/2011
    • 100g/km (160g/km sous certaines conditions) lorsque la première mise en circulation a eu lieu entre le 1/08/2011 et le 31/12/2011

    La première mise en circulation n’est acceptée qu’à partir du 1/06/2008 lorsque les voitures appartiennent à des entreprises.

    La prime est portée à 1.500 € pour les voitures dont les émissions de CO2 ne dépassent pas :

    • 100g/km (160g/km sous certaines conditions) lorsque la première mise en circulation a eu lieu entre le 1/01/2010 et le 31/07/2011
    • 90g/km (160g/km sous certaines conditions) lorsque la première mise en circulation a eu lieu entre le 1/08/2011 et le 31/12/2011

    La prime est portée à 3.000 € pour les voitures 100% électriques ainsi que pour les voitures dont les émissions de CO2 ne dépassent pas 60g/km, lorsque la première mise en circulation a eu lieu entre le 1/01/2011 et le 31/12/2011.

    Enfin, pour chacun de ces 3 montants de la prime, lorsque les voitures sont équipées de moteur diesel, il est instauré une condition supplémentaire d’émissions de particules fines ne dépassant pas 5 mg/km.

  2. Prime CAR-e plus (prime à la casse) :

    Cette prime est accordée aux acquéreurs d’une voiture à faibles émissions de CO2 LORSQUE L’ACQUISITION S’ACCOMPAGNE de la destruction d’une voiture immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg, âgée de plus de 10 ans, et leur ayant appartenu au minimum pendant les 12 derniers mois précédant sa remise pour destruction.
    Le montant de la prime s’élève à :

    • 1.500 € lorsque la nouvelle voiture présente des émissions de CO2 ne dépassant pas 150g/km, et que sa première immatriculation a lieu entre le 1/01/2009 et le 31/07/2010
    • 2.500 € (prime CAR-e de 750 € incluse) lorsque la nouvelle voiture présente des émissions de CO2 ne dépassant pas 120g/km (160g/km sous certaines conditions), et que sa première immatriculation a lieu entre le 1/01/2009 et le 31/07/2010
    • 3.250 € (prime CAR-e de 1.500 € incluse) lorsque la nouvelle voiture présente des émissions de CO2 ne dépassant pas 100g/km, et que sa première immatriculation a lieu entre le 1/01/2010 et le 31/07/2010

    Pour les moteurs diesel, la condition supplémentaire d’émissions de particules fines ne dépassant pas 5 mg/km est également d’application.

    Les demandes d’obtention des primes CAR-e et CAR-e plus sont à introduire au service des économies d’énergie de l’Administration de l’environnement, au plus tard le 1/10/2012 (1/03/2013 pour les voitures relatives à un contrat de leasing). La nouvelle voiture doit être immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg, au nom du requérant de la prime CAR-e et/ou CAR-e plus, pendant au moins 7 mois (12 mois pour les voitures de location sans chauffeur) au moment d’introduire la demande.
    Formulaire de demande et renseignements complémentaires à l’adresse www.car-e.lu

Social

Adaptation des cotisations sociales pour les indépendants suivant la variation de leur rémunération.

Les cotisations sociales pour des assurés indépendants sont calculées sur la base du dernier revenu connu. Pour un nouvel assuré :

  • soit un revenu prévisible pour l’année de cotisation est communiqué au Centre Commun de Sécurité Sociale,
  • soit le calcul se fait provisoirement sur le salaire social minimum cotisable.

Un courrier est envoyé aux assurés indépendants en début d’année les informant de leur assiette cotisable (cfr annexe). Il y a lieu de distinguer deux types d’assurés indépendants :

  1. L’indépendant qui exerce son activité en nom personnel (réalisant un bénéfice commercial) et
  2. L’indépendant qui exerce son activité dans le cadre d’une société.

Dans le premier cas (1), suite au dépôt d’une déclaration fiscale, l’administration des contributions établit un bulletin d’impôt définitif et le communique au CCSS afin que celui-ci procède au recalcul des cotisations sociales. L’assuré verra apparaître sur un de ses prochains décomptes le montant du redressement des cotisations sociales. D’où l’importance pour les assurés de faire adapter leur assiette cotisable au revenu prévisible pour l’exercice de cotisation de façon à éviter un redressement important de cotisations parfois plusieurs années après ou de plusieurs années en même temps.

Pour les salariés indépendants qui exercent leur activité dans le cadre d’une société (2), le traitement de leur revenu professionnel est différent. Même si ceux-ci déposent une déclaration fiscale, l’administration qui ne constate pas de bénéfice commercial, ne communique pas le revenu professionnel au CCSS. Par conséquent, aucun recalcul n’est réalisé. Il s’agit là d’une lacune bien connue. C’est au salarié à transmettre au CCSS son revenu professionnel. C’est aussi dans son intérêt de le faire aussi bien du point de vue de sa pension qu’en cas de maladie.

Soucieux de garantir aux salariés indépendants le meilleur service possible, notre service social adopte l’attitude suivante :

  • En début d’année, nous communiquons au CCSS le salaire estimatif de l’année en cours afin de faire adapter le calcul de leurs cotisations sociales. Dans ce même courrier, nous transmettons le certificat de rémunération de l’année précédente (incluant les augmentations ou diminutions de salaire, indexation, gratifications…).
  • Ceci a d’autant plus d’importance que pour la majorité des salariés indépendants pour qui notre service social calcule un salaire, nous demandons l’inscription des cotisations sociales sur leur fiche d’impôt afin de réduire leur charge mensuelle d’impôt. Pour se faire, nous transmettons une copie d’un relevé du CCSS reprenant le montant adapté des cotisations suite à notre courrier.
  • De cette façon, nous garantissons aux salariés indépendants une indemnisation la plus proche possible de leur revenu réel en cas de maladie. Sans oublier bien sûr l’impact sur le calcul de leur pension.

Juridique

Le sort du véhicule en leasing en cas de démission du salarié.

La mise à disposition du salarié d’un véhicule est souvent considérée par celui-ci comme une aubaine.

Mais en cas de démission de celui-ci, l’employeur peut se retrouver dans une situation embarrassante alors qu’il ne souhaite pas toujours conserver le véhicule dans sa flotte.

Pour éviter cette déconvenue, il est recommandé à l’employeur d’insérer une stipulation particulière au contrat de travail, respectivement de faire signer un avenant, en ce qui concerne le sort du véhicule en leasing en imposant au salarié de racheter ledit véhicule.

Clause illégale ?

Il semblerait toutefois qu’une telle clause opère une contradiction entre deux notions fondamentales.

En effet, viennent se heurter d’une part l’effet obligatoire des conventions liant les parties signataires et d’autre part le principe de liberté du salarié de mettre fin unilatéralement aux relations de travail qui l’unissent à son employeur.

Juridiquement, s’opposent donc

  • L’article 1134 du Code Civil qui stipule : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
  • L’article L.121-3 du Code du Travail qui dispose : « les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié. Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations ».

Pour schématiser le problème, il faut donc s’interroger sur la validité, respectivement la légalité d’une clause signée par le salarié et qui viendrait restreindre ses possibilités de démission, autrement dit, savoir si cette disposition qui impose au salarié, en cas de démission, soit de racheter le véhicule concerné à la valeur comptable, soit de prendre en charge toute moins-value qui résulterait de sa revente est valable.

La Cour de Justice de Luxembourg a eu à prendre position sur cette question lors d’un arrêt en date du 8 juillet 2010.

Dans cette affaire, le salarié, souhaitait écarter la disposition qui lui imposait soit de racheter le véhicule en leasing à la valeur comptable soit de supporter la moins-value liée à la revente du véhicule sur base de l’article L.121-3 du Code du Travail précité.

Le salarié avait ainsi fait plaider que l’obligation qui lui était faite par son contrat de travail restreignait son droit de mettre fin unilatéralement à son contrat de travail et ceci notamment parce que le montant qu’il devait verser pour respecter cette obligation était supérieur au montant de sa dernière rémunération.

Il en concluait donc que l’application de cette clause du contrat de travail était contraire à l’article L. 121-3 du code du Travail en ce qu’elle ne lui était pas plus favorable et demandait par conséquent à la Cour d’appel que cette clause soit considérée comme nulle.

La Cour ne suivit toutefois pas l’argumentation du salarié et, après avoir vérifié que ladite clause du contrat de travail avait bien été acceptée par celui-ci, décida qu’« à défaut d’établir en quoi la clause litigieuse, librement convenue et signée des deux parties, serait à son désavantage, le salarié ne saurait en obtenir la nullité sur base de l’article L.121-3 du code du travail ».

Partant, au regard de cette jurisprudence, une telle disposition imposant le rachat du véhicule en leasing dont le salarié bénéficiait auprès de son employeur sera valable.

Me Pascal PEUVREL et Me Franck SIMANS
Avocats à la Cour,
47, Côte d'Eich L-1450 LUXEMBOURG
Tél.: (00352) 26 20 22 62 - Fax: (00352) 26 20 22 62 22 - Courriel:

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